23. Pour la période de référence débutant le 1er mai 2020, le courtier hypothécaire qui agit à titre de dirigeant responsable qui le 30 avril 2020, était le dirigeant d’un titulaire de permis d’agence visé à l’article 491 ou au deuxième alinéa de l’article 493 de la Loi visant principalement à améliorer l’encadrement du secteur financier, la protection des dépôts d’argent et le régime de fonctionnement des institutions financières (2018, chapitre 23) doit accumuler, en plus des UFC qu’il doit accumuler conformément à l’article 5 du présent règlement, un nombre d’UFC correspondant à celui qui, le cas échéant, lui manque pour satisfaire aux exigences du Programme de formation continue obligatoire de l’Organisme applicables au dirigeant d’un tel titulaire pour la période de référence débutant le 1er mai 2019.
Cependant, dans les cas où il a été dispensé, en tout ou en partie, par l’Organisme de ses obligations de formation continue pour cette période de référence, il se voit reconnaître cette dispense par l’Autorité.
2020-01A.M. 2020-01, a. 23.